Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Vacances au sein du conseil
50(1)Une vacance survient au sein du conseil dans les cas suivants :
a) le nombre de candidatures acceptées est inférieur au nombre de postes à pourvoir au conseil;
b) un membre démissionne de ses fonctions;
c) un membre décède pendant son mandat;
d) un membre est déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans,
(ii) soit d’une infraction à l’article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada);
e) un membre enfreint le paragraphe 58(9);
f) un membre cesse d’être résident du gouvernement local;
g) sauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du conseil, un membre s’absente :
(i) du gouvernement local pendant plus de deux mois consécutifs,
(ii) à au moins quatre réunions ordinaires consécutives du conseil;
h) un membre ne remplit pas les conditions exigées pour remplir ses fonctions ou est déclaré incapable de les exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
50(2)N’a pas pour effet de créer une vacance au sein du conseil l’augmentation du nombre des membres du conseil telle que le prévoit le paragraphe 43(2) ou 44(2).
Vacances au sein du conseil
50(1)Une vacance survient au sein du conseil dans les cas suivants :
a) le nombre de candidatures acceptées est inférieur au nombre de postes à pourvoir au conseil;
b) un membre démissionne de ses fonctions;
c) un membre décède pendant son mandat;
d) un membre est déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans,
(ii) soit d’une infraction à l’article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada);
e) un membre enfreint le paragraphe 58(9);
f) un membre cesse d’être résident du gouvernement local;
g) sauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du conseil, un membre s’absente :
(i) du gouvernement local pendant plus de deux mois consécutifs,
(ii) à au moins quatre réunions ordinaires consécutives du conseil;
h) un membre ne remplit pas les conditions exigées pour remplir ses fonctions ou est déclaré incapable de les exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
50(2)N’a pas pour effet de créer une vacance au sein du conseil l’augmentation du nombre des membres du conseil telle que le prévoit le paragraphe 43(2) ou 44(2).